A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
4.03.02. L’architecte doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.03.02.